Quand la plage disparaît
Le recul du trait de côte - 1/3
Le littoral bouge et la mer avance en direction des terres : c’est ce que l’on appelle l’érosion et le recul du trait de côte. Certains s’interrogent sur le temps qu’il reste et d’autres ne se sentent pas concernés. Pourtant la mer gagne du territoire dans de nombreux littoraux sableux comme en Nouvelle-Aquitaine.

Le risque ici est constitué d’une part de l’aléa submersion marine en tant qu’évènement brutal et bref : l’intrusion violente de l’eau de mer sur les terres au-delà du niveau des pleines mers par grands coefficients. Ce phénomène est lié à une tempête (ou à un cyclone) qui génère de la houle et une surcote marine. C’est un évènement non récurrent, non prévisible.
D’autre part, le risque est aussi l’avancée de la mer sur les terres au fur et à mesure que le stock sableux de la plage et des dunes s’amenuit. Il s’agit d’un phénomène naturel qui a toujours existé mais qui questionne pour les territoires la durabilité de leur forme actuelle.
Dans les deux cas, le phénomène vient de la mer et, pour beaucoup, cela équivaut à dire que le risque est le même. Sur un plan juridique, c’est très différent (et par répercussion, sur la question des indemnisations). La submersion marine est non prévisible et brutale au même titre que l’inondation, les dégâts peuvent alors être pris en charge par « le fonds Barnier[1] ». A contrario, l’érosion des stocks sableux, est « prévisible, quantifiable et cartographiable » rappelait Brune Poirson (secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire) en 2018 au sujet de l’immeuble « Le Signal ». L’érosion des plages et des dunes, et donc le recul du trait de côte, n’est donc pas reconnue comme un risque et ne peut être indemnisée par ces fonds spécifiques[2] ni par le régime assuranciel privé.
À partir de la fin des années 1960, la multiplication des stations balnéaires et leur développement urbain au plus près du bord de mer répondaient à des besoins ludo-récréatifs[3]. La proximité de la mer était le point d’ancrage. Le développement des formes de multi-activités voulues par les territoires a multiplié les constructions, attiré les entreprises et les commerces, engendrant des investissements de plus en plus lourds et des enjeux nouveaux à protéger en cas d’avancée de la mer.

Les ouvrages de défense contre la mer se sont donc multipliés et combinés (épis, perrés, etc.), des années 1960 jusqu’à la fin des années 1990. Et pour remédier à la disparition du sable, les méthodes de réensablement ou de reprofilage des plages se sont rajoutées à ces ouvrages pour permettre, un temps, de restaurer des plages et les fonctions balnéaires. Les investissements ont été gigantesques tant pour l’État que pour les collectivités mais les enjeux étaient les mêmes qu’à l’intérieur des terres : poursuivre le développement des communes et maintenir l’économie locale. La dépendance des communes vis-à-vis de ces ouvrages et leur entretien coûteux n’ont pas pour autant questionné le développement du bâti ni les principes d’aménagement que ce soit par les collectivités ou l’État. Le principe que « l’assise » des territoires ne soit peut-être pas durable sur plusieurs générations a été parfois mis de côté, oublié voire nié.
Aujourd’hui les communes sont piégées et supportent l’héritage de ces politiques d’aménagements locales, régionales et nationales. Elles doivent maintenir leurs activités et leur attractivité pour financer les services tout en envisageant un tout autre projet : la non-pérennité du territoire tel qu’il existe aujourd’hui.
Depuis les années 1990 et l’augmentation potentielle des aléas du changement climatique, les inquiétudes des riverains et des élus locaux à la suite des tempêtes hivernales qui grignotent les plages sont relayées par les médias et les collectivités. Les projets de protection s’avèrent de plus en plus onéreux, la perspective de monter encore plus haut les « murailles face à la mer » ne paraît pas durable mais comment reculer ? La législation n’est pas adaptée pour exproprier, démolir et rebâtir plus loin sur la commune et la question financière pose problème à chaque étape et à tous les niveaux, de l’État aux collectivités, jusqu’aux propriétaires. Le cas de l’immeuble Le Signal (démantelé en 2023) a mis en lumière certains de ces problèmes et l’État s’est attaché à ce que la gestion de ce cas reste exceptionnelle et ne fasse pas jurisprudence.

La loi Climat et Résilience de 2021[4] marque donc un tournant dans les nouveaux outils d’aménagement des territoires littoraux. Dans son décret d’application en avril 2022[5], 126 communes sont listées et ont accepté d’accéder à de nouveaux droits (et contraintes) en matière d’urbanisme et de gestion des risques[6]. Toutes les questions de financement ne sont pas résolues. Pourtant il y aurait déjà 15 000 biens vendus sur l’ensemble du littoral français métropolitain entre 2016 et 2021 qui devraient être submergés ou endommagés d’ici 2050 pour une valeur estimée entre 4,7 et 6,7 milliards d’euros. C’est sans compter tous les biens acquis avant 2016 qui ne sont ni inventoriés ni évalués dans cette étude[7].
L’indemnisation (ou la non-indemnisation) et le financement de ces indemnisations restent par conséquent des questions très délicates. Mais pour l’heure, on constate que le prix du foncier n’a pas faibli en bord de mer, la demande semble toujours en augmentation et il n’y a pas de mouvement de départ remarqué.
[1] | Le fonds Barnier ou fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) a été créé en 1995 (loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement). Alimenté par un prélèvement sur la prime « catastrophes naturelles » des contrats d’assurance habitation et automobile, son utilisation est régie par la loi. Il permet de financer une partie de l’action de l’État dans le cadre des catastrophes naturelles et de subventionner les actions de prévention des risques naturels des particuliers et des collectivités.
[2] | En revanche, l’érosion des falaises et les éboulements, par leur caractère imprévisible et brutal, entrent dans le cadre du risque.
[3] | J.P. Augustin, « Lacanau-Océan : vers une station touristique de troisième génération », Sud-Ouest européen, 2010.
[4] | F. Lerique, « Le recul du trait de côte : les nouvelles dispositions de la loi Climat », dans ce numéro.
[5] | Décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral.
[6] | En Gironde, il s’agit d’Arcachon, Lacanau, Lège-Cap-Ferret, Soulac-sur-Mer, La Teste-de-Buch, Vendays-Montalivet, Carcans et Le Verdon-sur-Mer.
[7] | Cabinet Callendar, 2022.