Décryptage juridique d’un outil innovant
Nés aux Pays-Bas en 2011, les Green Deals visent à développer la croissance verte et faciliter le déploiement de l’économie circulaire par l’émergence de projets innovants. Depuis, pas moins de 180 accords et 500 entreprises sont concernés.
Ils expriment une forme renouvelée de coopération entre public/privé consacrant une conception nouvelle du rôle de l’État comme facilitateur d’initiatives et d’expérimentations portées par la société.
Pour prétendre au label, le projet doit non seulement répondre à certains critères de recevabilité, mais surtout générer des bénéfices économiques et environnementaux et être dupliqué sur d’autres territoires où il aura un effet d’entraînement.
En France[1], évoqués lors des débats préalables à l’adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte en 2015, les Green Deals ont vu le jour le 27 avril 2016 sous la forme d’« engagements pour la croissance verte » à l’initiative des ministères de l’Écologie et de l’Économie et sous l’impulsion du Conseil national de l’industrie et de l’Institut de l’économie circulaire.
Les quatre premiers engagements ont porté sur : le recyclage et la valorisation des déchets de plâtre ; la création d’une nouvelle filière de recyclage et de valorisation du verre acrylique ; la reprise et le recyclage des uniformes et textiles professionnels ; et enfin le recyclage des granulats et matériaux de construction inerte.
Février 2017 a vu naître le premier contrat d’innovation durable relatif à la rénovation énergétique des logements privés entre le ministère du Logement et le réseau ORPI.
Quel regard porter sur ce nouvel outil de politique publique ?
Les Green Deals sont le pendant écologique des accords « souples » nés en droit international dans les années 1930. Ces accords reposent sur une démarche volontaire et partagée entre l’État et les autres acteurs publics et/ou privés pour aboutir à un règlement réciproque des problèmes. Rétifs à toute sanction, ils reposent sur l’idée de bonnes pratiques.
L’État s’engage à lever les freins à l’émergence de nouvelles filières durables en simplifiant la mise en place d’innovations par l’interprétation favorable de certaines zones grises réglementaires ; en apportant un soutien extra-financier ou en fournissant une assistance en termes de compétence technique et de savoir-faire.
Quelle réception le droit français en fait-il ?
De prime abord, la coopération est une technique étrangère au droit de l’environnement. Droit réglementaire et de police, ce droit procède de façon unilatérale par injonctions et prescriptions. Par conséquent, consentement et bonne foi y sont proscrits. L’État a exclusivement un rôle de « régulateur » des normes et s’interdit toute régulation par le contrat. Cette vision persiste et perdure, bien qu’en retrait.
Pourtant, force est de constater que le droit de l’environnement utilise de façon éprouvée la technique contractuelle. Dès la naissance du ministère, l’État a encouragé et accompagné la coopération dans les domaines de l’eau, des déchets, du bruit… Il endosse alors le rôle de partenaire financier. Reste que, dans une période de contraction des finances publiques, cette vision tend à s’amoindrir et se raréfier.
Enfin, les Green Deals se drapent dans l’essor très récent du droit souple[2]. Ce dernier invite à bouleverser les schémas classiques de l’action publique. Il s’agit tout à la fois pour l’État non seulement de modifier les comportements en suscitant l’adhésion spontanée des destinataires, mais aussi de s’interdire de grever toute initiative de nouvelles obligations. L’État se pense comme un « facilitateur ».
Une nouvelle approche se met donc en place où, contrairement au droit classique des contrats, il n’existe pas de sanctions au cas d’inapplication des clauses contractuelles. Les accords reposent sur le volontariat et ne sont pas juridiquement contraignants : ils ont une obligation de moyens[3], pas de résultat.
Longtemps inconnus, les Green Deals « à la française » se diffusent avec méthode. Ils sont une solution idoine à la raréfaction de l’argent public et aux mutations de l’action publique. Reste à savoir si l’État développera ce rôle de partenaire ou s’il recouvrera les « vieux » réflexes de la norme…
[1] | Même si les lois Grenelle avaient anticipé avec le plan Bâtiment durable.
[2] | CE, Le droit souple, étude annuelle 2013, EDCE, La Documentation française.
[3] | V. Monteillet, La contractualisation du droit de l’environnement, Dalloz, Bibliothèque de droit privé, 2017, vol. 168.